1012.5.Lorsqu’un contribuable a produit la déclaration fiscale requise par l’article 1000 pour une année d’imposition et qu’une demande péremptoire se rapportant à un montant dont le contribuable peut être redevable en vertu de la présente loi pour l’année a été notifiée, conformément au premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à une personne concernant la production de renseignements, de renseignements supplémentaires ou de documents, le délai visé à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 qui s’applique pour déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable, et pour faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, à l’égard de l’année d’imposition concernée est suspendu pendant la période qui débute le jour de la notification par poste recommandée ou de la signification en mains propres de la demande péremptoire et qui se termine soit le jour où la demande péremptoire ou l’ordonnance prévue à l’article 39.2 de la Loi sur l’administration fiscale est satisfaite, soit, en cas de contestation, le jour où un jugement définitif est rendu relativement à la demande péremptoire ou à l’ordonnance et où, le cas échéant, les renseignements, les renseignements supplémentaires ou les documents, selon le cas, sont produits conformément à la demande péremptoire ou à l’ordonnance.